Reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et faute de la CPAM

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Face à un refus injustifié opposé par la CPAM dans la prise en charge d’un accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels, il convient de rappeler aux salariés les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de leur accident du travail ainsi que la possibilité d’assortir le recours introduit contre un tel refus d’une demande d’indemnisation au titre du manque de diligence dont a fait preuve la CPAM dans l’instruction de leur dossier.

Tribunal Judiciaire de Bobigny, Service du contentieux social, 9 novembre 2020, n° 20/00142.

I.             La présomption du caractère professionnel de l’accident survenu au temps et au lieu du travail

Face à un refus de la CPAM, le salarié doit conserver à l’esprit que son accident est présumé imputable au travail dès lors que ce dernier est survenu au temps et au lieu du travail. Ceci ressort de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui énonce que :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Par suite, il appartient à la CPAM, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass, soc, 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Cass, soc, 19 juillet 2001, n° 99-21536 ; Cass, soc, 12 décembre 2002, n° 01-20516 ; Cass, soc, 12 octobre 2017, n° 16-22.481 ; Cass, 21 juin 2018, n° 17-15984).

Autrement dit, il incombe :

  • au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs et de faire médicalement constater les lésions dans un temps proche du fait accidentel.

La preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes selon les termes de l'article 1382 du Code civil.

A ce titre, dès lors qu’il démontre que sa lésion est survenue au temps et au lieu du travail, elle est présumée résulter d’un accident du travail.

Il en va ainsi dans les cas où il ressort du dossier que :

  • l’accident est survenu alors que le salarié se trouvait à son travail, y compris en l’absence de témoin ou d’éléments objectifs corroborant les déclarations de ce dernier (Cass, 2ème civ, 7 mai 2015, n° 13-16463) ;

  • les lésions sont compatibles avec les circonstances de l’accident du travail décrites à la fois par l’employeur lui-même dans sa déclaration d’accident du travail et sur son questionnaire par le salarié. De plus, constituent des indices concordants la circonstance que le salarié ait informé son employeur de son accident le lendemain du fait accidentel, que le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail, est daté du jour même et que la constatation médicale est compatible avec les déclarations du salarié et avec sa qualification professionnelle (CA Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02792) ;

  • les constatations médicales de la lésion ont été effectuées dans un temps proche des faits, ce qui corroborent les déclarations du salarié (CA Rouen, Ch. urgence- sec sociale, 7 juillet 2015, n° 14/00430).

  • le témoignage d'un collègue de travail, en parfaite concordance avec les déclarations de la victime, justifie la prise en charge de l'accident (Cass 2ème civ., 11 oct. 2012, n° 11-18544 : déclarations du salarié corroborées par un témoin de l'accident, information le jour même de la société intérimaire et constatations médicales permettant de démontrer que l’assuré a été victime d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail).

  • à la CPAM – ou à l’employeur – de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail (en particulier un état pathologique préexistant : Cass, 2ème civ, 12 février 2015, n° 13-28260 ; CA Toulouse, 4ème chambre section 3, 28 janvier 2020, n° 19/00511), ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise (Cass, soc, 16 Février 1983, n° 81-12.261).

Or, il n'est pas rare que la CPAM prenne parfois en compte des éléments qui sont parfaitement inopérants pour diligenter une enquête complémentaire et/ou considérer comme renversée la présomption d’imputabilité attachée à un accident survenu au temps et au lieu de travail.

A ce titre, il convient de rester vigilant que la CPAM ne prenne pas pour acquises les réserves émises par certains employeurs – souvent à l’insu du salarié qui ne peut en connaître l’existence qu’en demandant à la CPAM la communication de son dossier en vertu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

En effet, force est de constater que les réserves motivées émises par les employeurs – formulées dans des courriers stéréotypés – ne portent souvent aucunement sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou de l’existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Il en résulte qu’elles sont inopérantes pour justifier une enquête complémentaire et/ou considérer comme renversée la présomption d’imputabilité attachée à un accident survenu au temps et au lieu de travail (Cass, 2ème civ, 10 octobre 2013, n° 12-25782).

Par exemple et dès lors qu’elles ne permettent pas de remettre en cause la survenue d’un fait accidentel à l’occasion du travail, il en va ainsi des réserves relatives à « l’absence de fait soudain », la « description de l’accident confuse » (CA Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, n° 15/08508), à « l’absence de témoin », ou fondées sur la circonstance que l’entreprise utilisatrice n’aurait pas adressé la déclaration préalable d’accident (en cas d’intérim) (CA Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2018, n° 15/08509 ; CA Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, n° 15/08508).

II.            Sur le préjudice tiré du manque de diligence de la CPAM

Face à un refus de prise en charge manifestement infondé, le salarié peut utilement assortir son recours d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la CPAM au titre du préjudice financier et moral qu’il a subi, ce qu’il ne fait toutefois que trop rarement.

A cet égard, en vertu de l’article 1240 du code civil, le juge a déjà considéré que le refus opposé par la CPAM de prendre en charge la victime au titre de la législation professionnelle de l’accident a constitué une faute qui engage sa responsabilité dès lors que l’ensemble des conditions de cette prise en charge étaient réunies :

« Qu’en persistant pendant plusieurs mois dans son refus de prise en charge alors que les conditions légales de celle-ci étaient remplies, la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 ;

Attendu que si la notification de prise en charge après refus est finalement intervenue le 19 janvier 2015 et si le versement d’une somme de 10 100,89 € à titre de régularisation d’indemnités journalières et d’indemnité temporaire d’inaptitude est intervenu dans le courant de l’année 2015, M. Y a cependant subi un préjudice résultant de ce retard qui l’a privé pendant une durée significative des ressources auxquelles il pouvait prétendre ;

Que ce préjudice, qui découle directement du délai excessif mis par la caisse à admettre la prise en charge de la rechute, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 1 000 € ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef » (CA Nancy, Chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 16/00921 ; similaire : CA Nancy, chambre sociale - 22ème sect, 21 décembre 2018, n° 17/01840).

Pareillement, le juge a pu retenir l’existence d’un préjudice financier et matériel en raison du versements tardifs (délai de 14 mois) des indemnités journalières, laissant la victime de l’accident sans ressources (CA Basse-Terre, 12 décembre 2016, n° 14/01992 : condamnation au versement de 7.000 euros).

Dans un jugement récent, le Tribunal Judiciaire de Bobigny a réaffirmé la possibilité d’être indemnisé d’un préjudice moral et financier en se fondant cette fois-ci sur le manque de diligence dont a fait preuve la CPAM dans le cadre de l’instruction du dossier.

Dans cette affaire, le demandeur faisait valoir que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la CPAM était injustifié dès lors que :

  • elle disposait des éléments nécessaires démontrant que l’accident était intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail, présumant son caractère professionnel (mentions sur la déclaration d’accident du travail, compte-rendu des sapeurs-pompiers et des urgences, certificat médical établi le jour de l’accident).

En particulier, le demandeur lui avait transmis des attestations écrites des témoins de l’accident ainsi que les coordonnées desdits collègues. Toutefois, la CPAM s’était abstenue de les contacter afin de s’assurer de la nature professionnelle de l’accident.

  • elle ne disposait d’aucun élément permettant de renverser la présomption attachée au caractère professionnel de l’accident, excepté un courrier stéréotypé adressé par l’employeur dans lequel ce dernier émettait des réserves.

En effet, le demandeur faisait valoir que ces réserves étaient inopérantes dans la mesure où elles ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou de l’existence d'une cause totalement étrangère au travail (cf. I).

Ainsi, le Tribunal Judiciaire de Bobigny a conclu que la CPAM avait commis une faute en manquant de diligence dans l’instruction du dossier : 

« Il ressort du questionnaire assuré renseigné par Monsieur XX le 8 août 2019 que ce dernier a communiqué les noms et coordonnées de trois témoins, Messieurs XA, XB et XC, de sorte qu’il appartenait à la Caisse d’interroger ces témoins préalablement à sa prise de décision. Or, la Caisse ne produit aucun document d’enquête auprès des dits témoins, de sorte qu’il convient de constater qu’elle a manqué de diligence dans l’instruction du dossier de Monsieur XX ».

A ce titre, il peut également être relevé que la charge de la preuve pèse sur la CPAM à laquelle il revient de produire les éléments permettant de démontrer qu’elle a instruit le dossier avec diligence.

Après avoir apprécié les difficultés financières du demandeur résultant du refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de son accident, le Tribunal judiciaire a donc condamné cette dernière à verser 1000 euros au demandeur.

Par conséquent, il ne peut être que recommandé aux justiciables d’invoquer le cas échéant un préjudice financier et moral tiré du manque de diligence de la CPAM dans l’instruction de leur dossier afin d’une part, de contraindre cette dernière à respecter la présomption du caractère professionnel de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, et d’autre part, de ne pas accorder aux réserves émises par l’employeur une force probatoire dont elles sont dépourvues.

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