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Fonction publique : quelle rémunération minimale en cas de titularisation d’un agent contractuel ?

Public - Droit public général
02/06/2021
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2021, le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un agent public contractuel est titularisé, un montant minimal correspondant à 70 % de la rémunération antérieure doit être maintenu, à quotité de travail inchangée.
Une agente contractuelle au sein de l’Office national des forêts, exerçant à temps partiel à hauteur de 80 %, avait été nommée stagiaire après avoir passé le concours d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement. Son traitement avait été fixé à l’indice brut 492, ce qu’elle contestait, demandant une revalorisation sur le fondement de l’article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (II) relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de la Fonction publique d’État. Ce texte prévoit en effet « le bénéfice d’un traitement représentant une fraction conservée de (la) rémunération antérieure jusqu’au jour où ils bénéficient d’un traitement au moins égal à la rémunération antérieure ».
 
La cour administrative d’appel de Paris avait fait droit à sa demande de revalorisation et enjoint la fixation du traitement à un indice permettant qu’il corresponde à 70 % de la rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde d’une prime que l’agente avait reçue dans la rémunération de référence pour le calcul.
 
Le Conseil rappelle dans son arrêt (CE, 18 mai 2021, n° 447953) que l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2007 prévoit que le traitement maintenu « correspond à l’indice majoré le plus proche de celui qui permet à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure ». L’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2007 (NOR : BCFF0756763A, JO 26 juill.) prévoit que pour calculer la rémunération de référence, il convient de calculer « la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A »
 
Il en résulte, pour la Haute cour, qu’à quotité de travail inchangée, « le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation ».
 
Ainsi, a commis une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a retenu que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité en ne prenant pas en compte les possibilités d’emplois à temps partiel. Le Conseil déclare donc que l’arrêt d’appel doit être annulé.
 
Réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil déclare que l’agente était bien fondée à demander qu’il soit tenu compte du solde de la prime qui lui avait été versée pour le calcul de sa rémunération antérieure.  Il indique également qu’en l’espèce, l’agente reçoit une rémunération d’un montant brut mensuel inférieur à 70 % de sa rémunération antérieure, et confirme l’annulation de l’arrêté fixant la rémunération à l’indice brut 492. Enfin, il enjoint au ministre la fixation du traitement « à l'indice le plus proche de celui qui permet à l'intéressée d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure intégrant le solde de la prime ».
Source : Actualités du droit